12.6. Lors d’une grève ou d’un lock-out, les parties doivent, dans l’intérêt de la justice, maintenir les services essentiels suivants:1° l’introduction ou la continuation, devant tout tribunal du Québec, des procédures concernant des personnes détenues, y compris le cas d’un procès conjoint où l’un des accusés est en liberté;
2° l’examen et la décision concernant une plainte pénale devant se prescrire dans un délai d’un mois;
3° la continuation des procédures devant les assises criminelles lorsque le jury a été sélectionné;
4° la présentation d’une demande de remise.
Après consultation de l’association, les procureurs en chef et les procureurs en chef adjoints désignent quotidiennement, en favorisant une alternance, 50 procureurs qu’ils affectent à la prestation des services exigés par les paragraphes 1° à 4°.
2004, c. 22, a. 10; 2005, c. 34, a. 83.