12.5. Une partie peut déclarer la grève ou le lock-out si elle en a acquis le droit suivant l’article 12.4 et si une entente ou une liste qui détermine les services essentiels a été approuvée par la Commission des relations du travail.
À cette fin, elle doit donner par écrit à l’autre partie un avis préalable d’au moins sept jours juridiques francs du moment où elle entend y recourir. Un avis de grève ou de lock-out ne peut être donné de nouveau qu’après le jour indiqué dans l’avis précédent comme moment où une partie entendait recourir à l’un de ces moyens.
2004, c. 22, a. 10; 2011, c. 16, a. 153.