P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective
12.15.L’arbitre doit entendre les représentations du directeur et de l’association. Sa décision doit être transmise aux parties le dernier jour ouvrable précédant le 181e jour suivant l’expiration de l’entente.