12.12. Pendant la durée d’une grève ou d’un lock-out déclaré conformément à la présente loi, il est interdit à l’employeur:a) d’utiliser les services d’une personne pour remplir les fonctions d’un procureur que l’association représente, lorsque cette personne a été embauchée entre le jour où la phase des négociations commence et la fin de la grève ou du lock-out;
b) d’utiliser les services d’un procureur représenté par l’association sauf dans la mesure prévue dans une entente ou une liste approuvée par la Commission des relations du travail.