12.11. La Commission des relations du travail peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, faire enquête sur un lock-out, une grève, un ralentissement d’activités ou toute autre action concertée qui contrevient à une disposition de la loi ou au cours duquel les services essentiels prévus à une liste ou une entente ne sont pas rendus.
La Commission peut également tenter d’amener les parties à s’entendre ou charger une personne qu’elle désigne de tenter de les amener à s’entendre et de faire rapport sur l’état de la situation.
Les articles 111.17 à 111.20 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux situations visées au premier alinéa.
2004, c. 22, a. 10; 2011, c. 16, a. 154.