12. Le directeur, au nom du gouvernement et sur autorisation du Conseil du trésor, négocie en vue de conclure avec l’association une entente portant sur les règles, normes et barèmes relatifs à la nomination, à la rémunération ainsi qu’aux avantages sociaux et autres conditions de travail applicables aux procureurs que l’association représente.
Toutefois, aucune disposition de l’entente ne peut restreindre ni les pouvoirs du directeur ou de son représentant, ni ceux du gouvernement ou du Conseil du trésor à l’égard de l’une ou l’autre des matières suivantes:1° l’attribution du statut de procureur permanent et la détermination de la durée d’un stage probatoire lors du recrutement;
2° l’établissement de normes d’éthique et de discipline;
3° l’établissement des plans d’organisation ainsi que la détermination et la répartition des effectifs.
2002, c. 73, a. 4; 2005, c. 34, a. 80.