10. Le procureur général reconnaît, comme représentant exclusif aux fins des relations du travail de tous les substituts nommés en vertu de l’article 1, une association regroupant la majorité absolue d’entre eux, à l’exception des substituts en chef, des substituts en chef adjoints et de ceux que le procureur général estime approprié d’exclure en raison des fonctions confidentielles qui leur sont confiées et qui sont reliées aux relations du travail.
Le procureur général ou une association de substituts peut demander à la Commission des relations du travail de vérifier le caractère représentatif d’une association. La Commission peut, à cette fin, exiger tout renseignement ainsi que la production de tout document qu’elle considère nécessaire.
Sur rapport de la Commission, le procureur général peut révoquer la reconnaissance d’une association qui n’est plus représentative.
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33; 2002, c. 73, a. 4.