187. Le Commissaire peut, lorsqu’il rejette une plainte ou ne donne pas suite à une enquête tenue à la suite d’un signalement, à son initiative ou à la demande du ministre, communiquer au policier concerné des observations de nature à améliorer sa conduite professionnelle et à prévenir la violation du Code de déontologie.
Ces observations lui sont transmises par l’intermédiaire de son supérieur hiérarchique ou de son supérieur immédiat, mais ne doivent pas être versées à son dossier.
2000, c. 12, a. 187; 2023, c. 202023, c. 20, a. 471.