176. Le rapport d’enquête doit être remis au Commissaire dans un délai de six mois, à moins de circonstances exceptionnelles dont la démonstration doit être faite à la satisfaction de celui-ci. Lorsqu’il ne peut être remis dans ce délai, le Commissaire en avise par écrit, le cas échéant, le plaignant, le policier concerné et le directeur du corps de police dont ce dernier est membre.
2000, c. 12, a. 176; 2009, c. 59, a. 8; 2023, c. 202023, c. 20, a. 451.