P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
170. En tenant compte de toutes les circonstances, dont la nature de la plainte ou du signalement et les faits qui y sont allégués, le Commissaire peut décider de tenir une enquête.
Le Commissaire peut également, de sa propre initiative, décider de tenir une enquête lorsqu’il est porté à son attention ou qu’il constate que la conduite d’un policier dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de constituer un acte dérogatoire au Code de déontologie.
Le Commissaire doit tenir une enquête sur la conduite d’un policier dans l’exercice de ses fonctions qui est susceptible de constituer un acte dérogatoire au Code de déontologie lorsque le ministre lui en fait la demande ou dans les cas prévus aux articles 147.1 et 165.
Lorsqu’une enquête est tenue, le Commissaire en avise par écrit et sans délai, le cas échéant, le plaignant ou la personne qui a formulé le signalement, le policier concerné et le directeur du corps de police dont ce dernier est membre. Dans le cas d’une plainte relative à la conduite d’un policier du Québec dans une autre province ou un territoire, il en avise également l’autorité compétente à laquelle la plainte a été adressée dans cette province ou ce territoire.
2000, c. 12, a. 170; 2009, c. 59, a. 7; 2023, c. 20, a. 41.
170. En tenant compte de toutes les circonstances, dont la nature et la gravité des faits allégués dans la plainte, le Commissaire peut ordonner la tenue d’une enquête.
Le Commissaire en avise par écrit et sans délai le plaignant, le policier qui fait l’objet de la plainte, le directeur du corps de police dont ce dernier est membre et, dans le cas d’une plainte relative à la conduite d’un policier du Québec dans une autre province ou un territoire, l’autorité compétente à laquelle la plainte a été adressée dans cette province ou ce territoire.
2000, c. 12, a. 170; 2009, c. 59, a. 7.
170. En tenant compte de toutes les circonstances, dont la nature et la gravité des faits allégués dans la plainte, le Commissaire peut ordonner la tenue d’une enquête.
Le Commissaire en avise par écrit et sans délai le plaignant, le policier qui fait l’objet de la plainte et le directeur du corps de police dont ce dernier est membre.
2000, c. 12, a. 170.