P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
168. Le Commissaire peut refuser de tenir une enquête ou mettre fin à une enquête déjà commencée si, à son avis:
1°  la plainte ou le signalement est frivole, vexatoire ou porté de mauvaise foi;
2°  le plaignant refuse de participer à la conciliation sans motif valable ou refuse de collaborer à l’enquête;
3°  la tenue ou la poursuite de cette enquête n’est pas nécessaire eu égard aux circonstances.
Lorsque le Commissaire, à la suite d’un signalement, refuse de tenir une enquête ou y met fin, le dossier du policier concerné ne doit comporter aucune mention de ce signalement.
2000, c. 12, a. 168; 2023, c. 20, a. 39.
168. Le Commissaire peut refuser de tenir une enquête ou mettre fin à une enquête déjà commencée si, à son avis:
1°  la plainte est frivole, vexatoire ou portée de mauvaise foi;
2°  le plaignant refuse de participer à la conciliation sans motif valable ou refuse de collaborer à l’enquête;
3°  la tenue ou la poursuite de cette enquête n’est pas nécessaire eu égard aux circonstances.
2000, c. 12, a. 168.