153. Le Commissaire tient un registre des plaintes et des signalements qu’il reçoit, selon les modalités qu’il détermine.
Il envoie par écrit un avis de réception de la plainte ou du signalement à la personne qui l’a formulé, lorsque son identité est connue.
2000, c. 12, a. 153; 2023, c. 202023, c. 20, a. 331.