P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
153. Le Commissaire tient un registre des plaintes et des signalements qu’il reçoit, selon les modalités qu’il détermine.
Il envoie par écrit un avis de réception de la plainte ou du signalement à la personne qui l’a formulé, lorsque son identité est connue.
2000, c. 12, a. 153; 2023, c. 20, a. 33.
153. Le Commissaire tient un registre de toutes les plaintes qu’il reçoit, selon les modalités qu’il détermine. Il accuse réception par écrit des plaintes enregistrées.
2000, c. 12, a. 153.