P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
145. Les membres du personnel du Commissaire doivent, dans les cinq jours de la réception de la plainte, transmettre au directeur du corps de police concerné une copie de la preuve recueillie et de la plainte ou, lorsqu’elle a été formulée oralement, un écrit la relatant.
2000, c. 12, a. 145; 2023, c. 20, a. 29.
145. Les membres du personnel du Commissaire ou ceux du corps de police qui reçoivent la plainte doivent, dans les cinq jours de sa réception, en acheminer copie au directeur du corps de police concerné avec copie de la preuve recueillie. Lorsque la plainte est recueillie par un corps de police, ces documents sont également transmis dans le même délai au Commissaire.
2000, c. 12, a. 145.