145. Les membres du personnel du Commissaire doivent, dans les cinq jours de la réception de la plainte, transmettre au directeur du corps de police concerné une copie de la preuve recueillie et de la plainte ou, lorsqu’elle a été formulée oralement, un écrit la relatant.
2000, c. 12, a. 145; 2023, c. 202023, c. 20, a. 291.