P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
144. Les membres du personnel du Commissaire doivent prêter leur assistance à toute personne qui la requiert pour la formulation de la plainte.
Ils doivent notamment aider le plaignant à identifier les éléments de preuve qu’il devra apporter à l’appui de sa plainte et assurer la conservation des éléments de preuve recueillis par le plaignant.
Lorsque la plainte est orale, les membres du personnel du Commissaire doivent transmettre au plaignant un écrit relatant la plainte. Lorsqu’elle est écrite, ils peuvent, sur demande, lui transmettre une copie de la plainte. De plus, que la plainte soit écrite ou orale, ils lui transmettent une liste des documents et des éléments de preuve recueillis par le plaignant.
2000, c. 12, a. 144; 2023, c. 20, a. 28.
144. Les membres du personnel du Commissaire doivent prêter leur assistance à toute personne qui la requiert pour la formulation de la plainte.
Ils doivent notamment aider le plaignant à identifier les éléments de preuve qu’il devra apporter à l’appui de sa plainte.
Dans les cas de plaintes soumises au Commissaire ou à un corps de police, les membres du personnel du Commissaire ou ceux du corps de police assurent la conservation des éléments de preuve recueillis par le plaignant. Ils doivent remettre au plaignant une copie de la plainte ainsi qu’une liste des documents et des éléments de preuve recueillis par celui-ci.
2000, c. 12, a. 144.