134.Sous réserve du quatrième alinéa de l’article 128, le Commissaire et le commissaire adjoint doivent s’occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions.
2000, c. 12, a. 134; 2023, c. 202023, c. 20, a. 201.
134.Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 128, le Commissaire et le commissaire adjoint doivent s’occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions.