P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
ANNEXE C
(Article 80)
SERVICES DE POLICE SUR LES TERRITOIRES NON ASSUJETTIS À LA COMPÉTENCE D’UN CORPS DE POLICE
1° La Sûreté du Québec doit fournir les services de base prévus par le règlement pris en vertu de l’article 81.
2° La Sûreté fournit ces services, sur la base du territoire de la municipalité régionale de comté dont fait partie la municipalité locale, conformément à ses pratiques administratives et opérationnelles usuelles.
3° La mise en application de la présente annexe est supervisée par un comité de sécurité publique composé des membres suivants:
a) s’il s’agit d’une entente conclue avec une municipalité locale, de quatre membres du conseil de cette municipalité désignés par cette dernière ou, à défaut, par le ministre;
a.1) s’il s’agit d’une entente conclue avec une municipalité régionale de comté, de quatre membres désignés par cette dernière ou, à défaut, par le ministre, parmi les membres des conseils des municipalités locales visées par l’entente et, le cas échéant, le préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
b) deux représentants de la Sûreté désignés par celle-ci, dont l’un est le responsable du poste de police, lesquels n’ont pas droit de vote.
4° Le Comité peut analyser toute question se rapportant à la fourniture des services de police et faire à la Sûreté toute recommandation qu’il juge utile.
2000, c. 12, annexe C; 2024, c. 24, a. 168.
ANNEXE C
(Article 80)
SERVICES DE POLICE SUR LES TERRITOIRES NON ASSUJETTIS À LA COMPÉTENCE D’UN CORPS DE POLICE
1° La Sûreté du Québec doit fournir les services de base prévus par le règlement pris en vertu de l’article 81.
2° La Sûreté fournit ces services, sur la base du territoire de la municipalité régionale de comté dont fait partie la municipalité locale, conformément à ses pratiques administratives et opérationnelles usuelles.
3° La mise en application de la présente annexe est supervisée par un comité de sécurité publique composé des membres suivants:
a) quatre membres du conseil de la municipalité locale ou, s’il s’agit d’une entente conclue avec une municipalité régionale de comté, des conseils des municipalités locales visées par l’entente, désignés par la municipalité locale ou la municipalité régionale de comté selon le cas, ou, à défaut, par le ministre;
b) deux représentants de la Sûreté désignés par celle-ci, dont l’un est le responsable du poste de police, lesquels n’ont pas droit de vote.
4° Le Comité peut analyser toute question se rapportant à la fourniture des services de police et faire à la Sûreté toute recommandation qu’il juge utile.
2000, c. 12, annexe C.