4.1. En outre de ceux prévus au quatrième alinéa de l’article 3, la politique doit indiquer les éléments suivants:1° le fait que tout aîné ou toute personne en situation de vulnérabilité qui croit être victime de maltraitance et qui n’est pas visé par l’application de la politique d’un établissement puisse formuler une plainte à un intervenant désigné conformément à l’article 17;
2° le fait que toute autre personne puisse signaler à un tel intervenant désigné un cas de maltraitance dont serait victime un aîné ou une personne en situation de vulnérabilité qui n’est pas visé par l’application de la politique d’un établissement.