22.4. Le ministre peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi.
Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où une politique de lutte contre la maltraitance est appliquée;
2° prendre des photographies ou faire des enregistrements des lieux et des biens qui s’y trouvent;
3° exiger la communication pour examen ou reproduction de tout document ou fichier, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application.
Lorsque le lieu visé au paragraphe 1° du premier alinéa est assimilable à une demeure pour l’occupant, l’inspecteur doit obtenir son consentement avant de procéder à la visite.
2022, c. 62022, c. 6, a. 151.