22.2. Il est interdit d’exercer des mesures de représailles contre une personne qui, de bonne foi, formule une plainte, effectue un signalement ou collabore à l’examen d’une plainte ou au traitement d’un signalement.
Il est également interdit de menacer une personne de mesures de représailles pour qu’elle s’abstienne de formuler une plainte, d’effectuer un signalement ou de collaborer à l’examen d’une plainte ou au traitement d’un signalement.
Sont présumés être des mesures de représailles la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement d’une personne ainsi que toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail. Sont également présumés être des mesures de représailles le déplacement d’un usager ou d’un résident, la rupture de son bail de même que l’interdiction ou la restriction de visites à l’usager ou au résident.
Quiconque menace ou intimide une personne ou tente d’exercer ou exerce des représailles contre elle au motif qu’elle se conforme à la présente loi, qu’elle exerce un droit qui y est prévu ou qu’elle dénonce un comportement y contrevenant commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $, dans le cas d’une personne physique, et de 10 000 $ à 250 000 $, dans les autres cas. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2022, c. 62022, c. 6, a. 151.