22.1. Un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services ou un intervenant désigné visé à l’article 17 doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que soit préservée la confidentialité des renseignements permettant d’identifier une personne qui formule une plainte ou qui effectue un signalement, sauf avec le consentement de cette personne. Toutefois, un tel commissaire ou un tel intervenant peut communiquer l’identité de cette personne à un corps de police.
2022, c. 62022, c. 6, a. 151.