20.5. Un centre intégré de santé et de services sociaux ainsi qu’un corps de police visés à l’article 17 doivent collaborer à la mise en œuvre de l’entente-cadre nationale en exerçant les fonctions prévues au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 20.4.
2022, c. 62022, c. 6, a. 111.