L-6.3 - Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité

Texte complet
20.1. Un intervenant désigné doit obtenir le consentement de l’aîné ou de la personne en situation de vulnérabilité au déclenchement d’un processus d’intervention concerté et à la communication à d’autres intervenants désignés des renseignements personnels le concernant et qui sont nécessaires pour permettre l’intervention concertée visant à mettre fin au cas de maltraitance dont il est victime.
Malgré le premier alinéa, un intervenant désigné peut procéder au déclenchement d’un processus d’intervention concerté et communiquer à d’autres intervenants désignés des renseignements personnels concernant un aîné ou une personne en situation de vulnérabilité, sans son consentement:
1°  lorsque ce consentement doit être donné par le tuteur ou le mandataire de cet aîné ou de cette personne en situation de vulnérabilité et que celui-ci est, selon la plainte ou le signalement, la personne maltraitante;
2°  en vue de protéger l’aîné ou la personne en situation de vulnérabilité lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves, lié notamment à une disparition ou à un acte de violence, dont une tentative de suicide, menace cet aîné ou cette personne et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence.
Un intervenant désigné ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi en application du paragraphe 2° du deuxième alinéa.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, on entend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.
2022, c. 6, a. 11; 2020, c. 11, a. 254; 2023, c. 5, a. 215.
20.1. Un intervenant désigné doit obtenir le consentement de l’aîné ou de la personne en situation de vulnérabilité au déclenchement d’un processus d’intervention concerté et à la communication à d’autres intervenants désignés des renseignements personnels le concernant et qui sont nécessaires pour permettre l’intervention concertée visant à mettre fin au cas de maltraitance dont il est victime.
Malgré le premier alinéa, un intervenant désigné peut procéder au déclenchement d’un processus d’intervention concerté et communiquer à d’autres intervenants désignés des renseignements personnels concernant un aîné ou une personne en situation de vulnérabilité, sans son consentement:
1°  lorsque ce consentement doit être donné par le tuteur ou le mandataire de cet aîné ou de cette personne en situation de vulnérabilité et que celui-ci est, selon la plainte ou le signalement, la personne maltraitante;
2°  en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace l’aîné ou la personne en situation de vulnérabilité et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, on entend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.
2022, c. 6, a. 11; 2020, c. 11, a. 254.
20.1. Un intervenant désigné doit obtenir le consentement de l’aîné ou de la personne en situation de vulnérabilité au déclenchement d’un processus d’intervention concerté et à la communication à d’autres intervenants désignés des renseignements personnels le concernant et qui sont nécessaires pour permettre l’intervention concertée visant à mettre fin au cas de maltraitance dont il est victime.
Malgré le premier alinéa, un intervenant désigné peut procéder au déclenchement d’un processus d’intervention concerté et communiquer à d’autres intervenants désignés des renseignements personnels concernant un aîné ou une personne en situation de vulnérabilité, sans son consentement:
1°  lorsque ce consentement doit être donné par le tuteur, le curateur ou le mandataire de cet aîné ou de cette personne en situation de vulnérabilité et que celui-ci est, selon la plainte ou le signalement, la personne maltraitante;
2°  en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace l’aîné ou la personne en situation de vulnérabilité et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, on entend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.
2022, c. 6, a. 11.