15. Le ministre de la Santé et des Services sociaux rend compte annuellement de l’application des dispositions du présent chapitre dans un rapport qu’il dépose à l’Assemblée nationale dans les quatre mois de la fin de l’année financière ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Ce rapport est également publié sur le site Internet de son ministère.
2017, c. 102017, c. 10, a. 15.