11. Il est interdit d’exercer des mesures de représailles contre une personne qui, de bonne foi et dans le cadre de la politique prévue au présent chapitre, fait un signalement ou collabore à l’examen d’un signalement ou d’une plainte. Il est également interdit de menacer une personne de mesures de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire un signalement ou de collaborer à l’examen d’un signalement ou d’une plainte visés par la politique prévue au présent chapitre.
Sont présumées être des mesures de représailles la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement d’une personne oeuvrant pour l’établissement ainsi que toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail. Sont également présumées être des mesures de représailles le déplacement d’un usager ou d’un résident, la rupture de son bail de même que l’interdiction ou la restriction de visites à l’usager ou au résident.
2017, c. 102017, c. 10, a. 11.