96.19. Le directeur de l’école doit transmettre au centre de services scolaire à chaque année, à la date et dans la forme demandée par ce dernier, un rapport sur le nombre d’élèves admis dans chacun des cas visés aux articles 96.17 et 96.18.
1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312212.