96.16.Avec l’autorisation du ministre, un nombre d’unités supérieur à celui prévu au régime pédagogique peut être attribué à un programme d’études local.
96.16.Avec l’autorisation du ministre, un nombre d’unités supérieur à celui prévu au régime pédagogique peut être attribué à un programme d’études local.
Un programme d’études local en enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, est soumis à l’approbation du comité catholique ou du comité protestant conformément à l’article 22 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60).