87. Lorsque l’acte d’établissement de l’école met plus d’un immeuble à la disposition de l’école ou lorsque l’école dispense chacun des ordres d’enseignement primaire et secondaire, l’assemblée des parents convoquée en application de l’article 84 peut instituer, après consultation du directeur de l’école, au lieu d’un seul comité d’école, un comité d’école pour chaque immeuble ou pour chaque ordre d’enseignement.
1988, c. 84, a. 87; 1989, c. 36, a. 259.