52. Faute par l’assemblée des parents convoquée en application de l’article 47 d’élire le nombre requis de représentants des parents, le directeur de l’école exerce les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement.
L’absence du nombre requis de représentants de tout autre groupe n’empêche pas la formation du conseil d’établissement.
1988, c. 84, a. 52; 1997, c. 96, a. 13.