45. Un commissaire élu ou nommé en application de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) ne peut être membre du conseil d’établissement d’une école qui relève de la compétence du centre de services scolaire. Toutefois, tout commissaire peut participer aux séances du conseil d’établissement s’il exécute un mandat qui lui est confié en application du paragraphe 4° de l’article 176.1, mais sans droit de vote.
1988, c. 84, a. 45; 1997, c. 96, a. 13; 2008, c. 29, a. 2; 2020, c. 12020, c. 1, a. 3131; 2020, c. 1, a. 312.