29. Le ministre peut, si les faits qui sont reprochés à l’enseignant sont de nature telle que leur continuation ou leur répétition risquerait de compromettre gravement la qualité des services éducatifs ou la protection des élèves et après consultation du comité d’enquête, enjoindre au centre de services scolaire de relever l’enseignant de ses fonctions avec traitement pour la durée de l’enquête.
Il peut, à cette occasion, suspendre l’autorisation d’enseigner de cet enseignant.
Toutefois, le ministre n’est pas tenu de consulter le comité si l’urgence de la situation l’impose.
1988, c. 84, a. 29; 1997, c. 43, a. 317; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312212; 2024, c. 92024, c. 9, a. 61.