272.20. La municipalité peut, au plus tard le 90e jour suivant la notification de l’avis de l’intention d’aliéner, notifier au propriétaire un avis de son intention d’exercer son droit de préemption et d’acquérir l’immeuble au prix et aux conditions qui y sont énoncés, sous réserve de toute modification convenue ultérieurement avec le propriétaire. Lorsque l’avis de l’intention d’aliéner contient une estimation de la valeur d’une contrepartie non monétaire, le prix doit être majoré d’une somme équivalente.
La municipalité peut, pendant cette période, exiger du propriétaire tout renseignement lui permettant d’apprécier l’état de l’immeuble. Elle peut également, sur préavis de 48 heures, avoir accès à l’immeuble afin de réaliser, à ses frais, toute étude ou analyse qu’elle juge utile.
Si la municipalité ne notifie pas au propriétaire l’avis prévu au premier alinéa à l’intérieur du délai de 90 jours, elle est réputée renoncer à exercer son droit de préemption.
Lorsque la municipalité renonce à exercer son droit de préemption et que l’aliénation projetée se réalise, elle fait radier l’avis d’assujettissement au registre foncier.
2020, c. 12020, c. 1, a. 1181.