272.13. Malgré les articles 272.3 à 272.11, le ministre peut, à la suite de la perte ou de la détérioration d’un immeuble ou d’un bâtiment par cas de force majeure ou pour des motifs graves de santé ou de sécurité, ordonner l’application de l’article 272.2 selon les conditions et modalités qu’il détermine.
En cas de défaut de la municipalité de céder un immeuble, l’article 272.12 s’applique, avec les adaptations nécessaires.
2020, c. 12020, c. 1, a. 1181.