272.1. Le centre de services scolaire ne peut, sans l’autorisation du ministre, procéder à des travaux de construction, d’agrandissement, d’aménagement, de transformation, de démolition, de remplacement ou de rénovation majeure de ses immeubles lorsque le coût total estimé du projet est supérieur aux montants déterminés par règlement pris en vertu de l’article 457.7.
Le présent article ne s’applique pas aux travaux de maintien d’actifs, et ce, peu importe le montant estimé de ces travaux.
Aux fins du présent article, on entend par «travaux de maintien d’actifs» l’ensemble des travaux requis aux fins d’assurer la sécurité des personnes et des biens, de contrer la vétusté des immeubles et d’en assurer la conservation.
2020, c. 12020, c. 1, a. 1181.