26. Toute personne physique peut porter plainte au ministre contre un enseignant pour une faute grave commise à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou pour un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la fonction enseignante.
La dénonciation d’une déclaration de culpabilité à l’égard d’un enseignant ne peut être considérée comme une plainte aux fins de la présente sous-section.
La plainte doit être écrite, motivée et faite sous serment. Elle doit indiquer sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de la faute reprochée à l’enseignant. Elle est reçue par la personne que désigne le ministre, laquelle doit prêter assistance, pour la formulation de la plainte, à la personne qui le requiert.
Le ministre transmet une copie de la plainte à l’enseignant en l’invitant à lui communiquer, par écrit et dans les 10 jours, ses observations.
1988, c. 84, a. 26; 1997, c. 43, a. 314; 2005, c. 16, a. 4.