246.1. Le centre de services scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, élaborer et offrir, en outre des spécialités professionnelles qu’il est autorisé à organiser, des programmes d’études conduisant à une fonction de travail ou à une profession et pour lesquels il peut délivrer une attestation de capacité.
Les régimes pédagogiques ne s’appliquent pas à un programme d’études visé au premier alinéa.
1997, c. 96, a. 83; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312212.