22.0.1. L’enseignant doit suivre au moins 30 heures d’activités de formation continue par période de deux années scolaires débutant le 1er juillet de chaque année impaire. Il choisit les activités de formation continue qui répondent le mieux à ses besoins en lien avec le développement de ses compétences, sous réserve des dispositions des articles 259 et 260 et des conditions et modalités prévues en application de l’article 457.
On entend par «activité de formation continue» la participation à une activité structurée, notamment un cours, un séminaire, un colloque ou une conférence, organisée par le ministre, par un établissement d’enseignement universitaire, par un centre de services scolaires, par un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), par un autre organisme, par un pair ou en application de l’article 96.21. La lecture d’ouvrages spécialisés est également reconnue comme une activité de formation continue. Est aussi visée toute participation à titre de formateur à une telle activité.
2020, c. 12020, c. 1, a. 71; 2023, c. 322023, c. 32, a. 11.