227.La commission scolaire s’assure que l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, et les services d’animation pastorale catholique ou d’animation religieuse protestante sont dispensés conformément aux règlements du comité catholique ou du comité protestant, selon le cas.
227.L’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, et les services d’animation pastorale catholique ou d’animation religieuse protestante sont dispensés conformément aux règlements du comité catholique ou du comité protestant, selon le cas.
1988, c. 84, a. 227.
Le présent article ne s’appliquera aux commissions scolaires confessionnelles ou dissidentes qu’à la date que fixera le gouvernement (1988, c. 84, a. 728).