I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
204. Pour l’application de la présente section relativement aux services éducatifs visés à l’article 1 ainsi que pour l’application de la section II du chapitre I, relèvent de la compétence d’un centre de services scolaire les personnes qui résident sur son territoire ou qui y sont placées en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), à l’exception de celles visées par la Partie IV.1 de cette loi, ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1).
À cette fin, malgré le premier alinéa, relève de la compétence d'un centre de services scolaire toute personne résidant sur le territoire d’un autre centre de services scolaire à qui le centre de services scolaire dispense des services.
Pour l’application des dispositions de la présente section relativement à la formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes, relève de la compétence d’un centre de services scolaire toute personne admissible à ces services, résidant ou non sur son territoire, et qui est désireuse de s’y inscrire.
1988, c. 84, a. 204; 1992, c. 21, a. 175; 1994, c. 23, a. 17; 1997, c. 96, a. 47; 2017, c. 23, a. 5; 2020, c. 1, a. 95; N.I. 2024-10-01.
204. Pour l’application de la présente section relativement aux services éducatifs visés à l’article 1 ainsi que pour l’application de la section II du chapitre I, relèvent de la compétence d’un centre de services scolaire les personnes qui résident sur son territoire ou qui y sont placées en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), à l’exception de celles visées par la Partie IV.1 de cette loi, ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (L.R.C. 1985, c. Y-1).
À cette fin, malgré le premier alinéa, relève de la compétence d'un centre de services scolaire toute personne résidant sur le territoire d’un autre centre de services scolaire à qui le centre de services scolaire dispense des services.
Pour l’application des dispositions de la présente section relativement à la formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes, relève de la compétence d’un centre de services scolaire toute personne admissible à ces services, résidant ou non sur son territoire, et qui est désireuse de s’y inscrire.
1988, c. 84, a. 204; 1992, c. 21, a. 175; 1994, c. 23, a. 17; 1997, c. 96, a. 47; 2017, c. 23, a. 5; 2020, c. 1, a. 95.
204. Pour l’application de la présente section relativement aux services éducatifs visés à l’article 1 ainsi que pour l’application de la section II du chapitre I, relèvent de la compétence d’un centre de services scolaire les personnes qui résident sur son territoire ou qui y sont placées en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), à l’exception de celles visées par la Partie IV.1 de cette loi, ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (L.R.C. 1985, c. Y-1).
À cette fin, malgré le premier alinéa, relève de la compétence d'un centre de services scolaire toute personne résidant sur le territoire d’un autre centre de services scolaire à qui le centre de services scolaire dispense des services.
Pour l’application des dispositions de la présente section relativement à la formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes, relève de la compétence d’un centre de services scolaire toute personne admissible à ces services, résidant ou non sur son territoire, et qui est désireuse de s’y inscrire.
1988, c. 84, a. 204; 1992, c. 21, a. 175; 1994, c. 23, a. 17; 1997, c. 96, a. 47; 2017, c. 23, a. 5; 2020, c. 1, a. 95.
Malgré l’entrée en vigueur de 2020, c. 1, a. 95, cet article continue de s’appliquer, tel qu’il se lisait avant ses modifications, aux fins de l’année scolaire 2020-2021. (Voir 2020, c. 1, a. 333)
204. Pour l’application de la présente section relativement aux services éducatifs visés à l’article 1 ainsi que pour l’application de la section II du chapitre I, relèvent de la compétence d’une commission scolaire les personnes qui résident sur son territoire ou qui y sont placées en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), à l’exception de celles visées par la Partie IV.1 de cette loi, ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (L.R.C. 1985, c. Y-1).
Pour l’application des dispositions de la présente section relativement à la formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes, relève de la compétence d’une commission scolaire toute personne admissible à ces services, résidant ou non sur son territoire, et qui est désireuse de s’y inscrire.
1988, c. 84, a. 204; 1992, c. 21, a. 175; 1994, c. 23, a. 17; 1997, c. 96, a. 47; 2017, c. 23, a. 5.
204. Pour l’application de la présente section relativement aux services éducatifs visés à l’article 1, relèvent de la compétence d’une commission scolaire les personnes qui résident sur son territoire ou qui y sont placées en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), à l’exception de celles visées par la Partie IV.1 de cette loi, ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1).
Pour l’application des dispositions de la présente section relativement à la formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes, relève de la compétence d’une commission scolaire toute personne admissible à ces services, résidant ou non sur son territoire, et qui est désireuse de s’y inscrire.
1988, c. 84, a. 204; 1992, c. 21, a. 175; 1994, c. 23, a. 17; 1997, c. 96, a. 47.
204. Pour l’application de la présente section relativement aux services éducatifs visés à l’article 1, relèvent de la compétence d’une commission scolaire les personnes qui résident sur son territoire ou qui y sont placées en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), à l’exception de celles visées par la Partie IV.1 de cette loi, ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1).
Pour l’application des dispositions de la présente section relativement aux services éducatifs pour les adultes, relève de la compétence d’une commission scolaire toute personne visée à l’article 2, résidant ou non sur son territoire, et qui est désireuse de s’y inscrire.
1988, c. 84, a. 204; 1992, c. 21, a. 175; 1994, c. 23, a. 17.
204. Pour l’application de la présente section relativement aux services éducatifs visés à l’article 1, relèvent de la compétence d’une commission scolaire les personnes qui résident sur son territoire ou qui y sont placées en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1).
Pour l’application des dispositions de la présente section relativement aux services éducatifs pour les adultes, relève de la compétence d’une commission scolaire toute personne visée à l’article 2, résidant ou non sur son territoire, et qui est désireuse de s’y inscrire.
1988, c. 84, a. 204; 1992, c. 21, a. 175.
204. Pour l’application de la présente section relativement aux services éducatifs visés à l’article 1, relèvent de la compétence d’une commission scolaire les personnes qui résident sur son territoire ou qui y sont placées en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1).
Pour l’application des dispositions de la présente section relativement aux services éducatifs pour les adultes, relève de la compétence d’une commission scolaire toute personne visée à l’article 2, résidant ou non sur son territoire, et qui est désireuse de s’y inscrire.
1988, c. 84, a. 204.