175.6.Une vacance à un poste de membre d’un conseil d’administration d’un centre de services scolaire est constatée lorsque ce membre ne respecte plus une qualité requise par l’article 143 ou 143.1, qu’il devient inéligible au poste, qu’il est inhabile à siéger, qu’il devient incapable, qu’il démissionne, qu’il décède ou que son mandat est révoqué.
Toutefois, n’emporte pas la perte de la qualité de membre:
1° dans le cas d’un parent d’un élève, le fait que son enfant cesse de fréquenter une école relevant du centre de services scolaire ou qu’il cesse d’être membre du comité de parents;
2° dans le cas d’un représentant de la communauté, le fait d’établir son domicile à l’extérieur du territoire du centre de services scolaire ou de ne plus remplir le profil du poste pour lequel il a été désigné.
175.6.Une vacance à un poste de membre d’un conseil d’administration d’un centre de services scolaire est constatée lorsque ce membre ne respecte plus une qualité requise par l’article 143 ou 143.1, qu’il devient inéligible au poste, qu’il est inhabile à siéger, qu’il devient incapable, qu’il démissionne, qu’il décède ou que son mandat est révoqué.
Toutefois, n’emporte pas la perte de la qualité de membre:
1° dans le cas d’un parent d’un élève, le fait que son enfant cesse de fréquenter une école relevant du centre de services scolaire ou qu’il cesse d’être membre du comité de parents;
2° dans le cas d’un représentant de la communauté, le fait d’établir son domicile à l’extérieur du territoire du centre de services scolaire ou de ne plus remplir le profil du poste pour lequel il a été désigné.
2020, c. 12020, c. 1, a. 701.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 328.
175.6.Une vacance à un poste de membre d’un conseil d’administration d’un centre de services scolaire est constatée lorsque ce membre ne respecte plus une qualité requise par l’article 143 ou 143.1, qu’il devient inéligible au poste, qu’il est inhabile à siéger, qu’il devient incapable, qu’il démissionne, qu’il décède ou que son mandat est révoqué.
Toutefois, n’emporte pas la perte de la qualité de membre:
1° dans le cas d’un parent d’un élève, le fait que son enfant cesse de fréquenter une école relevant du centre de services scolaire ou qu’il cesse d’être membre du comité de parents;
2° dans le cas d’un représentant de la communauté, le fait d’établir son domicile à l’extérieur du territoire du centre de services scolaire ou de ne plus remplir le profil du poste pour lequel il a été désigné.
2020, c. 12020, c. 1, a. 701.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 328.