175.5. La présente sous-section s’applique aux membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone et aux membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 143.1.
Les règles portant sur une vacance aux autres postes de membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone sont prévues au chapitre IX de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3).
2020, c. 12020, c. 1, a. 70 et 3131; 2020, c. 12020, c. 1, a. 701.