148. Un commissaire coopté ou représentant du comité de parents a les mêmes droits, pouvoirs et obligations que les autres commissaires.
Cependant, sous réserve du paragraphe 3° de l’article 143 et du troisième alinéa de l’article 143.2, il n’a pas le droit de vote au conseil des commissaires ou au comité exécutif et ne peut être nommé vice-président de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 148; 1997, c. 47, a. 8; 2008, c. 29, a. 13.