143.13.Les représentants de la communauté visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 143 sont désignés par les membres visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de cet article, conformément au règlement pris en application de l’article 455.2.
143.13.Les représentants de la communauté visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 143 sont désignés par les membres visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de cet article, conformément au règlement pris en application de l’article 455.2.
2020, c. 12020, c. 1, a. 501.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 332.
143.13.Les représentants de la communauté visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 143 sont désignés par les membres visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de cet article, conformément au règlement pris en application de l’article 455.2.
2020, c. 12020, c. 1, a. 501.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 332.