110.10. Le directeur du centre assiste le conseil d’établissement dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs et, à cette fin:1° il coordonne l’analyse de la situation du centre de même que l’élaboration, la réalisation et l’évaluation périodique du projet éducatif du centre;
1.1° (paragraphe abrogé);
2° il s’assure de l’élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu’il doit soumettre à l’approbation du conseil d’établissement;
2.1° il s’assure que le conseil d’établissement reçoit les informations nécessaires avant d’approuver les propositions visées dans le présent chapitre.
Lorsque le directeur du centre néglige ou refuse de soumettre à l’approbation du conseil d’établissement une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15 jours de la date à laquelle le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans cette proposition.
1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 21; 2016, c. 262016, c. 26, a. 1911.