645. Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) qui, à la date de la signature d’un protocole fait en vertu de l’article 639, représentent des fonctionnaires qui acceptent un transfert à une société, continuent de représenter ces employés à cette société jusqu’à l’expiration de la convention collective alors en vigueur qui leur est applicable. Ces associations de salariés représentent également, jusqu’à la date d’expiration de la convention collective alors en vigueur, toute autre personne qui devient employée de cette société. Toutefois, en aucune circonstance, les dispositions de la convention collective concernant la sécurité d’emploi ne peuvent s’appliquer à ces personnes.
Les conventions collectives qui s’appliquent à ces associations de salariés continuent de s’appliquer, jusqu’à la date pour laquelle elles ont été conclues et dans la mesure où elles sont applicables. Elles lient ces associations de salariés et cette société comme si elles avaient été conclues entre elles.
Un employé visé à l’article 639 qui, lors de son transfert à une société, n’était pas membre d’une unité de négociation continue de jouir des mêmes conditions de travail que celles qui s’appliquent à un fonctionnaire de la fonction publique qui ne fait pas partie d’une unité de négociation et qui a le classement que cet employé avait lors de son transfert, jusqu’à l’expiration de la convention collective visée au premier alinéa.