633. Les règlements, résolutions ou ordonnances adoptés et les conventions ou actes faits et les engagements posés par une commission scolaire existante restent en vigueur, dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi, tant que leur objet n’a pas été accompli ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés par la nouvelle commission scolaire qui lui succède.
À ces fins, la nouvelle commission scolaire est subrogée dans les droits et obligations de la commission scolaire existante.