585.L’article 45 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 45.Malgré les articles 42, 43 et 44, une institution d’enseignement professionnel qui détient un permis peut, conformément au règlement, organiser un enseignement intensif ne comportant que les cours de formation professionnelle prévus aux programmes d’études officiels ou à un programme reconnu en vertu de l’article 43 ou approuvé en vertu de l’article 44, selon le cas, à condition qu’elle n’y admette que des élèves qui ont satisfait, le cas échéant, aux exigences de l’article 14 de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1). ».