« 20. Si elle est déclarée d’intérêt public ou reconnue pour fins de subvention, une institution qui donne l’enseignement pour l’enfance inadaptée à l’éducation préscolaire, ou à l’enseignement primaire, secondaire ou collégial reçoit, malgré les articles 14 et 17, pour chaque année scolaire, une subvention par élève déterminée par règlement du gouvernement après consultation de la Commission. ».