« a) «enseignement général» : l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire et secondaire au sens de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1) et ses règlements, et tout enseignement de niveau collégial au sens des règlements visés par l’article 30 de la Loi sur le conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60) et des règlements visés par l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29), qui n’a pas pour but immédiat de préparer à l’exercice d’une profession ou d’un métier et qui habilite les élèves à poursuivre des études à un niveau ultérieur; « « h) «programme officiel» : un programme régi par les règlements visés dans l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel;
« « j) «corporation scolaire» : une corporation de commissaires, de syndics ou d’administrateurs d’écoles, quelle que soit la loi qui la régit; ».