546.L’article 37 du Code des professions (chapitre C‐26) est modifié par le remplacement du paragraphe j par le suivant:
« j) la Corporation professionnelle des évaluateurs agréés du Québec: formuler, en toutes matières, une opinion dûment motivée de la valeur d’un bien ou d’un droit immobilier et, en matière d’expropriation, d’un bien ou droit mobilier ou immobilier et déterminer la valeur des biens sujets à l’évaluation conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.l), du Code municipal (chapitre C‐27.1), de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), de toute loi relative aux communautés urbaines, de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1), des chartes spéciales de certaines cités et villes, de même que des lois particulières s’appliquant aux corporations municipales et scolaires; ».