526. Malgré les délais prévus au Code du travail (chapitre C‐27), des salariés d’une même catégorie, autre que des salariés du personnel de soutien, qui sont à l’emploi d’une commission scolaire nouvelle peuvent d’un commun accord, du 1er juillet 1986 au 1er janvier 1987, se regrouper en une seule association de salariés et demander à un commissaire du travail de fusionner les unités de négociation pour tenir compte de ce regroupement. Dans ce cas, la convention collective applicable à compter du 31 mars 1987 est celle qui est choisie par la nouvelle association de salariés parmi les conventions collectives applicables aux salariés avant le regroupement.
Lorsque la convention collective choisie ne comporte pas de dispositions régissant l’affectation des enseignants de l’enseignement primaire ou de l’enseignement secondaire, la nouvelle association choisit, dans l’une ou l’autre des conventions collectives applicables avant le regroupement, les dispositions régissant l’affectation de ces enseignants. Ces dispositions font alors partie de la convention collective applicable.
Avant le 31 mars 1987, la commission scolaire et la nouvelle association peuvent déterminer la convention collective applicable autrement que de la manière prévue au présent article. À cette fin, les parties visées à l’article 512 déterminent les matières sur lesquelles la commission scolaire et l’association peuvent modifier la convention collective qui devient applicable.